J.O. 167 du 21 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d'amélioration des régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles


NOR : AGRX0600069P



Monsieur le Président,

La loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a, notamment, pour objet de favoriser un rapprochement des conditions de travail et de vie des agriculteurs avec les autres catégories professionnelles.

Le troisième alinéa de l'article 23 de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin d'améliorer le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour le simplifier et l'aligner sur certaines dispositions du régime général.


Article 1


L'accès au statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, défini à l'article L. 321-5 du code rural, était réservé aux conjoints unis au chef d'exploitation par les liens du mariage.

La personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS) au chef d'exploitation ou qui vit avec lui en concubinage peut désormais accéder à ce statut.

Dès lors, le terme conjoint collaborateur utilisé dans les textes relatifs à la protection sociale de ces personnes devient impropre à désigner toutes les personnes qui ont accès au statut de collaborateur.

C'est pourquoi, pour lever toute ambiguïté sur les termes et garantir un accès égal aux collaborateurs mariés ou non à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, il est proposé une adaptation rédactionnelle de l'article L. 722-10.

Article 2


L'article 27 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a étendu la notion d'accident de trajet du régime général aux détours effectués entre le domicile et le lieu de travail rendus nécessaires dans le cadre du covoiturage régulier.

Il est proposé de modifier l'article L. 751-6 du code rural définissant les accidents de trajet du régime des accidents du travail des salariés agricoles en vue d'harmoniser cette définition avec celle du régime général.

Article 3


Dans le régime général, comme dans le régime des salariés agricoles, lorsque la blessure de la victime d'un accident du travail paraît être à l'origine de la mort ou d'une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée, il est procédé à une enquête dite légale, diligentée par un agent assermenté extérieur à la caisse de mutualité sociale agricole.

Cette enquête, cependant, fait double emploi avec l'enquête administrative, menée par un agent assermenté appartenant à la caisse de mutualité sociale agricole, et avec l'enquête de police ou de gendarmerie, sans apporter d'éléments d'information supplémentaires à la connaissance des circonstances de l'accident.

Le régime général l'a, d'ailleurs, supprimée dans le cadre de la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

C'est pourquoi, dans un souci d'harmonisation et de simplification des procédures entre les régimes d'accident du travail, il est proposé d'abroger l'article L. 751-29 du code rural qui prévoit l'enquête légale dans le cadre de la réparation des accidents du travail des salariés agricoles.

Article 4


La loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu que les rentes d'ayants droit pouvaient être attribuées au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. Cette disposition, qui concerne le régime général ainsi que celui des salariés agricoles, s'inscrit dans le cadre des mesures d'amélioration de l'indemnisation des ayants droit des victimes d'accidents du travail.

Or, le régime des accidents du travail des non-salariés agricoles limite le versement de la rente au seul conjoint survivant du chef d'exploitation. En vue d'harmoniser les règles relatives à cette prestation entre les différents régimes d'accidents du travail, et par souci d'équité, il est proposé d'étendre le bénéfice des rentes d'ayants droit de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles au concubin du chef d'exploitation ou au partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité.

Article 5


La suppression de l'enquête dite légale, en cas d'accident du travail grave ou mortel, proposée par l'article 3 de l'ordonnance vaut pour les accidents qui interviendront après la publication de l'ordonnance.

Le présent article précise que l'enquête légale continue d'être diligentée à l'occasion des accidents intervenus avant sa publication.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.